LOI du 15 juin 1907
Loi réglementant le jeu dans les cercles et les casinos
des stations balnéaires, thermales et climatiques. (1)
(Journal officiel du 16 juin 1907)
(1) modifiée par :
- Loi N°498 du 3 avril 1942 (JO du 24 mai 1942) ;
- Ordonnance N°59-67 du 7 janvier 1959 (JO du 8 janvier 1959)
- Loi N°77-584 du 9 juin 1977 (JO du 10 juin 1977)
- Loi N° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre
1992)
- Loi N°93-1420 du 31 décembre 1993 (JO du 1er janvier
1994).
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit
ARTICLE 1er
(Loi N°77-584 du 9 juin 1977, art.1er)
Par dérogation (Loi N°92-1336 du 16 décembre 1992,
art.271-I) " à l'article 1er de la loi n° 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ", il pourra être
accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales
ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient
désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public
des locaux spéciaux, distincts et séparés où
seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions
énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation
détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction
de la ou des périodes d'activité de la station.
Toutefois, l'autorisation préalablement accordée pourra
être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur,
aux stations antérieurement classées comme stations
balnéaires, thermales ou climatiques et qui, perdant le bénéfice
de ce classement, seraient reclassées dans une autre catégorie.
ARTICLE 2
Les stations dans lesquelles la disposition qui précède
est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis
conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées
par le ministre de l'intérieur, après enquête,
et en considération d'un cahier des charges établi par
le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession
; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés,
leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle
des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les
salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et
le mode de perception du prélèvement prévu à
l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre
de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges
ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée pour les mêmes
causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans
le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil
municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification
de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra
donner lieu à une indemnité quelconque.
Les autorisations antérieures à la présente loi,
quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent rapportées.
ARTICLE 3
(Ordonnance N° 59-67 du 7 janvier 1959, art.1er)
Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en
société, aura un directeur et un comité de direction
responsables.
(Loi N°77-584 du 9 juin 1977, art.2) " Le directeur et les
membres du comité de direction devront être Français
ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique
européenne (Loi N°93-1420 du 31 décembre 1993, art.1er)
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques
. Ces dispositions sont également applicables à toute
personne employée à un titre quelconque dans les salles
de jeux. "
Le directeur et les membres du comité de direction ne pourront
en aucun cas se substituer un fermier des jeux.
Le directeur, les membres du comité de direction et les personnes
employées à un titre quelconque dans les salles de jeux
seront agréés par le ministre de l'intérieur.
ARTICLE 5
(Ordonnance N°59-67 du 7 janvier 1959, art. 2)
Sera puni des peines prévues (Loi N°92-1336 du 31 décembre
1992, art. 271-II) " au premier alinéa de l'article 1er
et au 1° de l'article 3 de la loi N° 83-628 du 12 juillet
1983 relative aux jeux de hasard, quiconque :
Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité
de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable
du ministre de l'intérieur,
Où aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux
dispositions de l'arrêté d'autorisation,
Où aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout
ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements
prévus par la Loi.
La présente loi, délibérée et adoptée
par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Pari, le 15 juin 1907.
Armand FALLIERES
Par le Président de la République :
Le Président du conseil, ministre de l'intérieur, G.
CLEMENCEAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, E. GUYOT-DESSAIGNE
Le ministre des finances : J. CAILLAUX
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