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DÉCRET DU 6 NOVEMBRE
1934 Le Président de la République française, Décrète : Article 1er Il est institué au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux dans les cercles et casinos. Cette commission examine notamment les demandes de jeux de la boule, du vingt?trois, du baccara, de l'écarté, de la roulette, du trente?et?quarante, de la roulette dite américaine, du black?jack et du craps (Décret n° 87?837 du 14 octobre 1987, art. ler), " de la roulette dite " anglaise ", du punto banco, de jeux pratiqués avec les appareils mentionnés au d de l'article l? du décret n° 59?1489 du 22 décembre 1959 modifié", formulées far les représentants des casinos, les demandes concernant les modifications apportées (2) aux conditions primitives d'autorisation des casinos. (1) Modifié par Décret du 9 avril 1935 (JO du 17 avril 1935) ; Décret du 8 avril 1936 (/O du 22 avril 1936) ; Décret du 4 décembre 1936 QO du 6 décembre 1936) ; Décret du 23 octobre 1953 QO du 24 octobre 1953) ; Décret n° 59?879 du 20 juillet 1959 (]O du 25 juillet 1959) ; Décret n° 61?1314 du 5 décembre 1961 (]O du 7 décembre 1961) ; Décret n° 69?757 du 23 juillet 1969 (JO du 30 juillet 1969) ; Décret n° 75?978 du 22 octobre 1975 (JO du 26 octobre 1975) ; Décret n° 87?837 du 14 octobre 1987 (]O du 15 octobre 1987) ; Décret n° 88?1135 du 15 décembre 1988 (j0 du 21 décembre 1988). (2) Les mots " aux cahiers des charges ou " sont supprimés par décret n° 87?837 du 14 octobre 1987, article 1er Toutes ces demandes sont soumises à son avis, y compris celles qui ont pour objet les autorisations concernant les départements d'outre?mer. Article 2 Cette commission comprend : ? deux conseillers d'Etat ; Le conseiller d'Etat le plus ancien assurera la présidence de la commission. Article 3 Le directeur central des renseignements généraux au ministère d l'intérieur ou son représentant, les maires des communes où fonctionnent des casinos ou, en ce qui concerne les cercles de Paris, 1e préfet de police ou son représentant, pourront être entendus par la commission. Article 4 Article 5 Article 6 La commission désigne dans son sein une sous?commission composée de trois membres qui est chargée d'examiner les demandes de renouvellement d'autorisation de jeux qui n'apportent aucune modification aux conditions d'exploitation jà existantes. Article 7 La commission, en plus des affaires dont elle est saisie de plein droit, examine toutes les affaires qui lui sont renvoyées par sa sous commission. Article 8 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances
et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
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